CONVENZIONE SUI TRASPORTI
INTERNAZIONALI PER FERROVIA
(COTIF)
VILNIUS, 3 GIUGNO
1999
Regole uniformi relative al contratto di trasporto
ferroviario
internazionale di merci.
Règles uniformes
concernant le contrat de transport international ferroviaire des
marchandises
(CIM - Appendice B à
la Convention)
TITRE PREMIER – GENERALITES
ART. 1ER. Champ d’application - § 1
Les
présentes Règles uniformes s’appliquent
à tout contrat de transport ferroviaire de marchandises
à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en
charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison
sont situés dans deux États membres
différents. Il en est ainsi quels que soient le
siège et la nationalité des parties au contrat de
transport.
§ 2 Les présentes Règles uniformes
s’appliquent également aux contrats de transport
ferroviaire de marchandises à titre onéreux,
lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu
prévu pour la livraison sont situes dans deux
États différents dont l’un au moins est
un État membre et lorsque les parties au contrat conviennent
que le contrat est soumis à ces Règles uniformes.
§ 3 Lorsqu’un transport international faisant
l’objet d’un contrat unique inclut, en
complément au transport transfrontalier ferroviaire, un
transport par route ou par voie de navigation intérieure en
trafic intérieur d’un État membre, les
présentes Règles uniformes
s’appliquent.
§ 4 Lorsqu’un transport international faisant
l’objet d’un contrat unique inclut, en
complément au transport ferroviaire, un transport maritime
ou un transport transfrontalier par voie de navigation
intérieure, les présentes Règles
uniformes s’appliquent si le transport maritime ou le
transport par voie de navigation intérieure est
effectué sur des lignes inscrites sur la liste des lignes
prévue à l’article 24, § 1 de
la Convention.
§ 5 Les présentes Règles uniformes ne
s’appliquent pas aux transports effectués entre
gares situées sur le territoire États
limitrophes, lorsque l’infrastructure de ces gares est
gérée par un ou plusieurs gestionnaires
d’infrastructure relevant d’un seul et
même de ces États
§ 6 Chaque État, Partie à une convention
concernant le transport international ferroviaire direct de
marchandises et de nature comparable aux présentes
Règles uniformes, peut, lorsqu’il adresse une
demande d’adhésion à la Convention,
déclarer qu’il n’appliquera ces
Règles uniformes qu’aux transports
effectués sur une partie de l’infrastructure
ferroviaire située sur son territoire. Cette partie de
l’infrastructure ferroviaire doit être
définie précisément et être
reliée à l’infrastructure ferroviaire
d’un État membre. Lorsqu’un
État a fait la déclaration susvisée,
ces Règles uniformes ne s’appliquent
qu’à la condition:
a) que le lieu de la prise en charge de la marchandise ou le lieu pour
la livraison ainsi que l’itinéraire
prévus dans le contrat de transport soient situés
sur l’infrastructure désignée ou
b) que l’infrastructure désignée relie
l’infrastructure de deux États membres et
qu’elle a été prévue dans le
contrat de transport comme itinéraire pour un transport de
transit.
§ 7 État qui a fait une déclaration
conformément au § 6, peut y renoncer à
tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation
prend effet un mois après la date à laquelle le
dépositaire en avise les États membres. La
déclaration devient sans effet, lorsque la convention
visée au § 6, première phase, cesse
d’être en vigueur pour cet État
ART. 2. Prescriptions de droit public - Les transports
auxquels s’appliquent les présentes
Règles uniformes restent soumis aux prescriptions de droit
public, notamment aux prescriptions relatives au transport des
marchandises dangereuses ainsi qu’aux prescriptions du droit
douanier et à celles relatives à la protection
des animaux.
ART. 3. Définitions - Aux fins des
présentes Règles uniformes, le terme:
a) «transporteur» désigne le
transporteur contractuel, avec lequel l’expéditeur
a conclu le contrat de transport en vertu de ces Règles
uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est
responsable sur la base de ce contrat;
b) «transporteur substitué»
désigne un transporteur, qui n’a pas conclu le
contrat de transport avec l’expéditeur, mais
à qui le transporteur visé à la lettre
a) a confié, en tout ou en partie,
l’exécution du transport ferroviaire;
c) «Conditions générales de
transport» désigne les conditions du transporteur
sous forme de conditions générales ou de tarifs
légalement en vigueur dans chaque État membre et
qui sont devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie
intégrante de celui-ci;
d) «unité de transport intermodal»
désigne les conteneurs, caisses mobiles, semi-remorques ou
autres unités de chargement similaires utilisées
en transport intermodal.
ART. 4. Dérogations - § 1 Les
États membres peuvent conclure des accords qui
prévoient des dérogations aux
présentes Règles uniformes pour les transports
effectués exclusivement entre deux gares situées
de part et d’autre de la frontière,
lorsqu’il n’y a pas d’autre gare entre
elles.
§ 2 Pour les transports effectués entre deux
États membres, transitant par un État non membre,
les États concernés peuvent conclure des accords
qui dérogent aux présentes Règles
uniformes.
§ 3 Les accords visés aux §§ 1 et
2 de même que leur mise en vigueur sont
communiqués à l’Organisation
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires.
Le Secrétaire général de
l’Organisation en informe les États membres et les
entreprises intéressées.
ART. 5. Droit contraignant - Sauf clause contraire
dans les
présentes Règles uniformes, est nulle et de nul
effet toute stipulation qui, directement ou indirectement,
dérogerait a ces Règles uniformes. La
nullité de telles stipulations
n’entraîne pas la nullité des autres
dispositions du contrat de transport. Nonobstant cela, un transporteur
peut assumer une responsabilité et des obligations plus
lourdes que celles qui sont prévues par les
présentes Règles uniformes.
TITRE II – CONCLUSION ET EXECUTION DU
CONTRAT DE
TRANSPORT
ART. 6. Contrat de transport - § 1 Par le
contrat de
transport, le transporteur s’engage à transporter
la marchandise à titre onéreux au lieu de
destination et à l’y remettre au destinataire.
§ 2 Le contrat de transport doit être
constaté par une lettre de voiture selon un
modèle uniforme. Toutefois, l’absence,
l’irrégularité ou la perte de la lettre
de voiture n’affectent ni l’existence ni la
validité du contrat qui reste soumis aux
présentes Règles uniformes.
§ 3 La lettre de voiture est signée par
l’expéditeur et le transporteur. La signature peut
être remplacée par un timbre, une indication de la
machine comptable ou toute autre mode approprié.
§ 4 Le transporteur doit certifier sur le duplicata de la
lettre de voiture de manière appropriée la prise
en charge de la marchandise et doit remettre le duplicata à
l’expéditeur.
§ 5 La lettre de voiture n’a pas la valeur
d’un connaissement.
§ 6 Une lettre de voiture doit être
établie pour chaque envoi. Sauf convention contraire entre
l’expéditeur et le transporteur, une
même lettre de voiture ne peut concerner que le chargement
d’un seul wagon.
§ 7 En cas d’un transport empruntant le territoire
douanier de la Communauté européenne ou le
territoire, sur lequel est appliquée la procédure
de transit commun, chaque envoi doit être
accompagné d’une lettre de voiture
répondant aux exigences de l’article 7.
§ 8 Les associations internationales des transporteurs
établissent les modèles uniformes de lettre de
voiture en accord avec les associations internationales de la
clientèle et les organismes compétents en
matière douanière dans les États
membres ainsi qu’avec toute organisation intergouvernementale
d’intégration économique
régionale ayant compétence pour sa propre
législation douanière.
§ 9 La lettre de voiture, y compris son duplicata, peut
être établie sous forme d’enregistrement
électronique des données, qui peuvent
être transformées en signes
d’écriture lisibles. Les
procédés employés pour
l’enregistrement et le traitement des données
doivent être équivalents du point de vue
fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante de la
lettre de voiture représentée par ces
données.
ART. 7. Teneur de la lettre de voiture - § 1
La
lettre de voiture doit contenir les indications suivantes:
a) le lieu et la date de son établissement;
b) le nom et l’adresse de l’expéditeur;
c) le nom et l’adresse du transporteur qui a conclu le
contrat de transport;
d) le nom et l’adresse de celui auquel la marchandise est
remise effectivement s’il n’est pas le transporteur
visé à la lettre c);
e) le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise;
f) le lieu de livraison;
g) le nom et l’adresse du destinataire;
h) la dénomination de la nature de la marchandise et du mode
d’emballage, et, pour les marchandises dangereuses, la
dénomination prévue par le Règlement
concernant le transport international ferroviaire des marchandises
dangereuses (RID);
i) le nombre de colis et les signes et numéros particuliers
nécessaires à l’identification des
envois de détail;
j) le numéro du wagon, dans le cas de transport par wagons
complets;
k) le numéro du véhicule ferroviaire roulant sur
ses propres roues, s’il est remis au transport en tant que
marchandise;
l) en outre, dans le cas d’unités de transport
intermodal, la catégorie, le numéro ou
d’autres caractéristiques nécessaires
à leur identification;
m) la masse brute de la marchandise ou la quantité de la
marchandise exprimée sous d’autres formes;
n) une énumération
détaillée des documents requis par les douanes ou
d’autres autorités administratives, joints
à la lettre de voiture ou tenus à la disposition
du transporteur auprès d’une autorité
dûment désignée ou auprès
d’un organe désigné dans le contrat;
o) les frais afférents au transport (prix de transport,
frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant
à partir de la conclusion du contrat
jusqu’à la livraison), dans la mesure
où ils doivent être payes par le destinataire ou
toute autre indication que les frais sont dus par le destinataire;
p) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute
clause contraire, aux présentes Règles uniformes.
§ 2 Le cas échéant, la lettre de voiture
doit contenir, en outre, les indications suivantes:
a) en cas de transport par des transporteurs subséquents, le
transporteur devant livrer la marchandise, alors que celui-ci a donne
son consentement à l’inscription sur la lettre de
voiture;
b) les frais que l’expéditeur prend à
sa charge;
c) le montant du remboursement à percevoir lors de la
livraison de la marchandise;
d) la valeur déclarée de la marchandise et le
montant représentant
l’intérêt spécial
à la livraison;
e) le délai convenu dans lequel le transport doit
être effectué;
f) l’itinéraire convenu;
g) une liste des documents non cités au § 1, lettre
n) remis au transporteur;
h) les inscriptions de l’expéditeur concernant le
nombre et la désignation des sceaux qu’il a
apposés sur le wagon.
§ 3 Les parties au contrat de transport peuvent porter sur la
lettre de voiture toute autre indication qu’elles jugent
utile.
ART. 8. Responsabilité pour les
inscriptions
portées sur la lettre de voiture - § 1
L’expéditeur répond de tous les frais
et dommages supportés par le transporteur du fait:
a) d’inscriptions par l’expéditeur, sur
la lettre de voiture, de mentions irrégulières,
inexactes, incomplètes ou portées ailleurs
qu’à la place réservée
à chacune d’elles ou
b) de l’omission par l’expéditeur
d’inscriptions prescrites par le RID.
§ 2 Si, à la demande de
l’expéditeur, le transporteur inscrit des mentions
sur la lettre de voiture, il est considéré,
jusqu’à preuve du contraire, comme agissant pour
le compte de l’expéditeur.
§ 3 Si la lettre de voiture ne contient pas
l’indication prévue à
l’article 7, § 1, lettre p), le transporteur est
responsable de tous les frais et dommages subis par l’ayant
droit en raison de cette omission.
ART. 9. Marchandises dangereuses - Lorsque
l’expéditeur a omis les inscriptions prescrites
par le RID, le transporteur peut, a à tout moment, selon les
circonstances, décharger ou détruire la
marchandise ou la rendre inoffensive, sans qu’il y ait
matière a indemnisation, sauf s’il a eu
connaissance du caractère dangereux de la marchandise lors
de sa prise en charge.
ART. 10. Paiement des frais - § 1 Sauf
convention
contraire entre l’expéditeur et le transporteur,
les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et
autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat
jusqu’à la livraison) sont payés par
l’expéditeur.
§ 2 Lorsque, en vertu d’une convention entre
l’expéditeur et le transporteur, les frais sont
mis à la charge du destinataire et que le destinataire
n’a pas retiré la lettre de voiture, ni fait
valoir ses droits conformément à
l’article 17, § 3, ni modifié le contrat
de transport conformément à l’article
18,l’expéditeur reste tenu au paiement des frais.
ART. 11. Vérification - § 1 Le
transporteur a le droit de vérifier, a tout moment, si les
conditions de transport ont été
respectées et si l’envoi répond aux
inscriptions portées sur la lettre de voiture par
l’expéditeur. Lorsque la vérification
porte sur le contenu de l’envoi, celle-ci se fait dans la
mesure du possible en présence de l’ayant droit;
dans les cas où cela n’est pas possible, le
transporteur fait appel à deux témoins
indépendants, à défaut
d’autres dispositions dans les lois et prescriptions de
État où la vérification a lieu.
§ 2 Si l’envoi ne répond pas aux
inscriptions portées sur la lettre de voiture ou si les
dispositions relatives au transport des marchandises admises sous
condition n’ont pas été
respectées, le résultat de la
vérification doit être mentionné sur le
feuillet de 1a lettre de voiture qui accompagne la marchandise, et, si
le transporteur détient encore le duplicata de la lettre de
voiture, également sur celui-ci. Dans ce cas, les frais
occasionnés par la vérification
grèvent la marchandise, à moins qu’ils
n’aient été payés
immédiatement.
§ 3 Lorsque l’expéditeur effectue le
chargement, il a le droit d’exiger la vérification
par le transporteur de l’état de la marchandise et
de son emballage ainsi que de l’exactitude des
énonciations de la lettre de voiture concernant le nombre de
colis, leurs marques et leurs numéros ainsi que la masse
brute ou la quantité autrement indiquée. Le
transporteur n’est obligé de procéder
à la vérification que s’il a les moyens
appropriés pour le faire. Le transporteur peut
réclamer le paiement des frais de vérification.
Le résultat des vérifications est
consigné sur la lettre de voiture.
ART. 12. Force probante de la lettre de voiture -
§ 1
La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du
contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport
et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
§ 2 Lorsque le transporteur a effectué le
chargement, la lettre de voiture fait foi, jusqu’à
preuve du contraire, de l’état de la marchandise
et de son emballage indiqué sur la lettre de voiture, ou
à défaut de telles indications, du bon
état apparent au moment de la prise en charge par le
transporteur et de l’exactitude des énonciations
de la lettre de voiture concernant le nombre de colis, leurs marques et
leurs numéros ainsi que la masse brute ou la
quantité autrement indiquée.
§ 3 Lorsque l’expéditeur a
effectué le chargement, la lettre de voiture fait foi,
jusqu’à preuve du contraire, de
l’état de la marchandise et de son emballage
indiqué sur la lettre de voiture ou à
défaut de telles indications du bon état apparent
et de l’exactitude des mentions
énoncées au § 2 uniquement dans le cas
où le transporteur les a vérifiées et
a inscrit le résultat concordant de sa
vérification sur la lettre de voiture.
§ 4 Cependant, la lettre de voiture ne fait pas foi dans le
cas où elle comporte une réserve
motivée. Une réserve peut être
motivée notamment par le fait que le transporteur
n’a pas les moyens appropriés de
vérifier si l’envoi répond aux
inscriptions portées sur la lettre de voiture.
ART. 13. Chargement et déchargement de la
marchandise - § 1 L’expéditeur et le
transporteur conviennent à qui incombe le chargement et le
déchargement de la marchandise. A défaut
d’une telle convention, le chargement et le
déchargement incombent au transporteur pour les colis alors
que pour les wagons complets, le chargement incombe à
l’expéditeur et le déchargement,
après la livraison, au destinataire.
§ 2 L’expéditeur est responsable de
toutes les conséquences d’un chargement
défectueux effectué par lui et doit notamment
réparer le dommage subi de ce fait par le transporteur. La
preuve du chargement défectueux incombe au transporteur.
ART. 14. Emballage - L’expéditeur
est
responsable envers le transporteur de tous les dommages et des frais
qui auraient pour origine l’absence ou la
défectuosité de l’emballage de la
marchandise, a à moins que, la
défectuosité étant apparente ou connue
du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur
n’ait pas fait de réserves à son sujet.
ART. 15. Accomplissement des formalités
administratives -§ 1 En vue de l’accomplissement des
formalités, exigées par les douanes ou par
d’autres autorités administratives, avant la
livraison de la marchandise, l’expéditeur doit
joindre à la lettre de voiture ou mettre à la
disposition du transporteur les documents nécessaires et lui
fournir tous les renseignements voulus.
§ 2 Le transporteur n’est pas tenu
d’examiner si ces documents et renseignements sont exacts ou
suffisants. L’expéditeur est responsable envers le
transporteur de tous les dommages qui pourraient résulter de
l’absence, de l’insuffisance ou de
l’irrégularité de ces documents et
renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.
§ 3 Le transporteur est responsable des
conséquences de la perte ou de l’utilisation
irrégulière des documents mentionnés
sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui lui ont
été confiés, à moins que la
perte où le dommage occasionné par
l’utilisation irrégulière de ces
documents a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne
pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles
il ne pouvait pas obvier. Toutefois, l’éventuelle
indemnité n’excède pas celle
prévue en cas de perte de la marchandise.
§ 4 L’expéditeur, par une inscription
portée sur la lettre de voiture, ou le destinataire qui
donne un ordre conformément à l’article
18, § 3, peut demander:
a) d’assister lui-même à
l’accomplissement des formalités
exigées par les douanes par d’autres
autorités administratives ou de s’y faire
représenter par un mandataire, pour fournir tous les
renseignements et formuler toutes les observations utiles;
b) d’accomplir lui-même les formalités
exigées par les douanes ou par d’autres
autorités administratives ou de les faire accomplir par un
mandataire, dans la mesure où les lois et prescriptions de
État où elles s’effectuent le
permettent;
c) de procéder au paiement des droits de douane et autres
frais, lorsque lui-même ou son mandataire assiste
à l’accomplissement des formalités
exigées par les douanes ou par d’autres
autorités administratives ou les accomplit, dans la mesure
où les lois et prescriptions de État
où elles s’effectuent le permettent.
Dans ces cas, ni l’expéditeur, ni le destinataire
qui a le droit de disposition, ni leur mandataire ne peuvent prendre
possession de la marchandise.
§ 5 Si, pour l’accomplissement des
formalités exigées par les douanes ou par
d’autres autorités administratives,
l’expéditeur a désigné un
lieu où les prescriptions en vigueur ne permettent pas de
les accomplir, ou bien s’il a prescrit, pour ces
formalités, tout autre mode de procéder qui ne
peut pas être exécuté, le transporteur
opère de la façon qui lui paraît
être la plus favorable aux intérêts de
l’ayant droit, et fait connaître à
l’expéditeur les mesures prises.
§ 6 Si l’expéditeur a pris en charge le
paiement des droits de douane, le transporteur peut accomplir les
formalités douanières à son choix,
soit en cours de route, soit au lieu de destination.
§ 7 Toutefois, le transporteur peut procéder
conformément au § 5 si le destinataire
n’a pas retiré la lettre de voiture dans le
délai prévu par les prescriptions en vigueur au
lieu de destination.
§ 8 L’expéditeur doit se conformer aux
prescriptions des douanes ou d’autres autorités
administratives au sujet de l’emballage et du
bâchage des marchandises. Si
l’expéditeur n’a pas emballé
ou bâché les marchandises conformément
à ces prescriptions, le transporteur peut y pourvoir; les
frais en résultant grèvent la marchandise.
ART. 16. Délais de livraison - § 1
L’expéditeur et le transporteur conviennent du
délai de livraison. A défaut d’une
convention, ce délai ne peut être
supérieur à celui résultant des
§§ 2 a 4.
§ 2 Sous réserve des §§ 3 et 4,
les délais maxima de livraison sont les suivants:
a) pour les wagons complets
- délai
d’expédition
12 heures,
- délai de transport, par fraction indivisible de
400
km
24 heures;
b) pour les envois de détail
- délai
d’expédition
24 heures,
- délaide transport, par fraction indivisible de
200
km
24 heures.
Les distances se rapportent à
l’itinéraire convenu, à
défaut, à l’itinéraire le
plus court possible.
§ 3 Le transporteur peut fixer des délais
supplémentaires d’une durée
déterminée dans les cas suivants:
a) envois empruntant
- des lignes dont l’écartement des rails
est différent,
- la mer ou une voie de navigation intérieure,
- une route s’il n’existe pas de liaison
ferroviaire;
b) circonstances extraordinaires entraînant un
développement anormal du trafic ou des
difficultés anormales d’exploitation.
La durée des délais supplémentaires
doit figurer dans les Conditions générales de
transport.
§ 4 Le délai de livraison commence à
courir après la prise en charge de la marchandise; il est
prolongé de la durée du séjour
occasionné sans faute de la part du transporteur. Le
délai de livraison est suspendu les dimanches et jours
féries légaux.
ART. 17. Livraison - § 1 Le transporteur doit
remettre la lettre de voiture et livrer la marchandise au destinataire,
au lieu de livraison prévu, contre décharge et
paiement des créances résultant du contrat de
transport.
§ 2 Sont assimilés à la livraison au
destinataire, lorsqu’ils sont effectués
conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de
livraison
a) la remise de la marchandise aux autorités de douane ou
d’octroi dans leurs locaux d’expédition
ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas
sous la garde du transporteur;
b) l’entreposage auprès du transporteur de la
marchandise ou son dépôt chez un
commissionnaire-expéditeur ou dans un entrepôt
public.
§ 3 Après l’arrivée de la
marchandise au lieu de livraison, le destinataire peut demander au
transporteur de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la
marchandise. Si la perte de la marchandise est constatée ou
si la marchandise n’est pas arrivée à
l’expiration du délai prévu
à l’article 29, § 1, le destinataire peut
faire valoir en son propre nom, à l’encontre du
transporteur, les droits qui résultent pour lui du contrat
de transport.
§ 4 L’ayant droit peut refuser
l’acceptation de la marchandise, même
après réception de la lettre de voiture et
paiement des créances résultant du contrat de
transport, tant qu’il n’a pas
été procédé aux
vérifications qu’il a requises en vue de constater
un dommage allégué.
§ 5 Pour le surplus, la livraison de la marchandise est
effectuée conformément aux prescriptions en
vigueur au lieu de livraison.
§ 6 Si la marchandise a été
livrée sans encaissement préalable d’un
remboursement grevant la marchandise, le transporteur est tenu
d’indemniser l’expéditeur à
concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le
destinataire.
ART. 18. Droit de disposer de la marchandise -
§ 1
L’expéditeur a le droit de disposer de la
marchandise et de modifier, par des ordres ultérieurs, le
contrat de transport. Il peut notamment demander au transporteur:
a) d’arrêter le transport de la marchandise;
b) d’ajourner la livraison de la marchandise;
c) de livrer la marchandise à un destinataire
différent de celui inscrit sur la lettre de voiture;
d) de livrer la marchandise à un lieu différent
de celui inscrit sur la lettre de voiture.
§ 2 Le droit pour l’expéditeur,
même en possession du duplicata de la lettre de voiture, de
modifier le contrat de transport s’éteint dans les
cas où le destinataire:
a) a retiré la lettre de voiture;
b) a accepté la marchandise;
c) a fait valoir ses droits conformément à
l’article 17, § 3;
d) est autorisé, conformément au § 3,
à donner des ordres; à partir de ce moment, le
transporteur doit se conformer aux ordres et aux instructions du
destinataire.
§ 3 Le droit de modifier le contrat de transport appartient au
destinataire dès l’établissement de la
lettre de voiture, sauf mention contraire inscrite sur cette lettre par
l’expéditeur.
§ 4 Le droit pour le destinataire de modifier le contrat de
transport s’éteint lorsqu’il
a) a retiré la lettre de voiture;
b) a accepté la marchandise;
c) a fait valoir ses droits conformément à
l’article 17, § 3;
d) a prescrit conformément au § 5 de livrer la
marchandise à un tiers et lorsque celui-ci a fait valoir ses
droits conformément à l’article 17,
§ 3.
§ 5 Si le destinataire a prescrit de livrer la marchandise
à un tiers, celui-ci n’est pas autorisé
à modifier le contrat de transport.
ART. 19. Exercice du droit de disposition - §
1
Lorsque l’expéditeur ou, dans le cas de
l’article 18, § 3, le destinataire, veut modifier,
par des ordres ultérieurs, le contrat de transport, celui-ci
doit présenter au transporteur le duplicata de la lettre de
voiture sur lequel doivent être portées les
modifications.
§ 2 L’expéditeur, ou dans le cas de
l’article 18, § 3, le destinataire, doit
dédommager le transporteur des frais et du
préjudice qu’entraîne
l’exécution des modifications
ultérieures.
§ 3 L’exécution des modifications
ultérieures doit être possible, licite et
raisonnablement exigible au moment où les ordres parviennent
a à celui qui doit les exécuter et elle ne doit
notamment ni entraver l’exploitation normale de
l’entreprise du transporteur, ni porter préjudice
aux expéditeurs ou destinataires d’autres envois.
§ 4 Les modifications ultérieures ne doivent pas
avoir pour effet de diviser l’envoi.
§ 5 Lorsque, en raison des conditions prévues au
§ 3, le transporteur ne peut exécuter les ordres
qu’il reçoit, il doit en aviser
immédiatement celui dont émanent les ordres.
§ 6 En cas de faute du transporteur, celui-ci est responsable
des conséquences de l’inexécution ou de
l’exécution défectueuse d’une
modification ultérieure. Toutefois,
l’éventuelle indemnité
n’excède pas celle prévue en cas de
perte de la marchandise.
§ 7 Le transporteur, qui donne suite aux modifications
ultérieures demandées par
l’expéditeur sans exiger la
présentation du duplicata de la lettre de voiture, est
responsable du dommage en résultant envers le destinataire
si le duplicata de la lettre de voiture a été
transmis à ce dernier. Toutefois,
l’éventuelle indemnité
n’excède pas celle prévue en cas de
perte de la marchandise.
ART. 20. Empêchements au transport -
§ 1 En
cas d’empêchement au transport, le transporteur
décide s’il est préférable
de transporter d’office la marchandise en modifiant
l’itinéraire ou s’il convient, dans
l’intérêt de l’ayant droit, de
lui demander des instructions en lui fournissant toutes les
informations utiles dont il dispose.
Si la continuation du transport n’est pas possible, le
transporteur demande des instructions à celui qui a le droit
de disposer de la marchandise. Si le transporteur ne peut obtenir des
instructions en temps utile, il doit prendre les mesures qui lui
paraissent les plus favorables aux intérêts de
celui qui a le droit de disposer de la marchandise.
ART. 21. Empêchements à la
livraison -
§ 1 En cas d’empêchement à la
livraison, le transporteur doit prévenir sans
délai l’expéditeur et lui demander des
instructions, sauf si par une inscription sur la lettre de voiture
l’expéditeur a demandé que la
marchandise lui soit renvoyée d’office
s’il survient un empêchement à la
livraison.
§ 2 Lorsque l’empêchement à la
livraison cesse avant que les instructions de
l’expéditeur soient parvenues au transporteur, la
marchandise est livrée au destinataire.
L’expéditeur doit en être
avisé sans délai.
§ 3 En cas de refus de la marchandise par le destinataire,
l’expéditeur a le droit de donner des
instructions, même s’il ne peut produire le
duplicata de la lettre de voiture.
§ 4 Lorsque l’empêchement à la
livraison intervient après que le destinataire a
modifié le contrat de transport conformément
à l’article 18, §§ 3 a 5, le
transporteur doit aviser ce destinataire.
ART. 22. Conséquences des
empêchements au
transport et à la livraison - § 1 Le transporteur a
droit au remboursement des frais que lui causé:
a) sa demande d’instructions,
b) l’exécution des instructions
reçues,
c) le fait que les instructions demandées ne lui parviennent
pas ou pas a temps,
d) le fait qu’il a pris une décision
conformément à l’article 20, §
1, sans avoir demandé des instructions,
à moins que ces frais ne soient la conséquence de
sa faute. Il peut notamment percevoir le prix de transport applicable
par l’itinéraire emprunté et dispose
des délais correspondants a à ce dernier.
§ 2 Dans les cas visés à
l’article 20, § 2 et à
l’article 21, § 1, le transporteur peut
décharger immédiatement la marchandise aux frais
de l’ayant droit. Après ce
déchargement, le transport est réputé
terminé. Le transporteur assume alors la garde de la
marchandise pour le compte de l’ayant droit. Il peut
toutefois confier la marchandise à un tiers et
n’est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers.
La marchandise reste grevée des créances
résultant du contrat de transport et de tous autres frais.
§ 3 Le transporteur peut faire procéder
à la vente de la marchandise sans attendre
d’instructions de l’ayant droit lorsque la nature
périssable ou l’état de la marchandise
le justifie ou lorsque les frais de garde sont
disproportionnés par rapport à la valeur de la
marchandise. Dans les autres cas, il peut également faire
procéder à la vente lorsque, dans un
délai raisonnable, il n’a pas reçu de
l’ayant droit des instructions contraires dont
l’exécution puisse équitablement
être exigée.
§ 4 Si la marchandise a été vendue, le
produit de la vente, déduction faite des frais grevant la
marchandise, doit être mis à la disposition de
l’ayant droit. Si le produit est inférieur
à ces frais, l’expéditeur doit payer la
différence.
§ 5 La façon de procéder en cas de vente
est déterminée par les lois et les prescriptions
en vigueur au lieu où se trouve la marchandise, ou par les
usages de ce lieu.
§ 6 Si, en cas d’empêchement au transport
ou à la livraison, l’expéditeur ne
donne pas d’instructions en temps utile et si
l’empêchement au transport ou à la
livraison ne peut être supprimé
conformément aux §§ 2 et 3, le
transporteur peut renvoyer la marchandise à
l’expéditeur ou, si justifié, la
détruire, aux frais de ce dernier.
TITRE III – RESPONSABILITE
ART. 23. Fondement de la responsabilité -
§ 1 Le transporteur est responsable du dommage
résultant de la perte totale ou partielle et de
l’avarie de la marchandise survenues à partir de
la prise en charge de la marchandise jusqu’à la
livraison, ainsi que du dommage résultant du
dépassement du délai de livraison, quelle que
soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.
§ 2 Le transporteur est déchargé de
cette responsabilité dans la mesure ou la perte,
l’avarie ou le dépassement du délai de
livraison a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un
ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du
transporteur, un vice propre de la marchandise
(détérioration intérieure,
déchet de route, etc.) ou des circonstances que le
transporteur ne pouvait pas éviter et aux
conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
§ 3 Le transporteur est déchargé de
cette responsabilité dans la mesure ou la perte ou
l’avarie résulte des risques particuliers
inhérents à un ou plusieurs des faits
ci-après:
a) transport effectué en wagon découvert en vertu
des Conditions générales de transport ou lorsque
cela a été expressément convenu et
inscrit sur la lettre de voiture; sous réserve des dommages
subis par les marchandises à la suite d’influences
atmosphériques, les marchandises chargées en
unités de transport intermodal et dans des
véhicules routiers fermés acheminés
par des wagons ne sont pas considérées comme
étant transportées en wagon découvert;
si, pour le transport des marchandises en wagons découverts,
l’expéditeur utilise des bâches, le
transporteur assume la même responsabilité que
celle qui lui incombe pour le transport en wagons découverts
non bâchés, même s’il
s’agit des marchandises qui, selon les Conditions
générales de transport, ne sont pas
transportées en wagons découverts;
b) absence ou défectuosité de
l’emballage pour les marchandises exposées par
leur nature à des pertes ou des avaries quand elles ne sont
pas emballées ou sont mal emballées;
c) chargement des marchandises par l’expéditeur ou
déchargement par le destinataire;
d) nature de certaines marchandises exposées, par des
causés inhérentes à celle-ci
même, à la perte totale ou partielle ou
à l’avarie notamment par bris, rouille,
détérioration intérieure et
spontanée, dessiccation, déperdition;
e) désignation ou numérotation
irrégulière, inexacte ou incomplète de
colis;
f) transport d’animaux vivants;
g) transport qui, en vertu des dispositions applicables ou de
conventions entre l’expéditeur et le transporteur
et indiquées sur la lettre de voiture, doit être
effectué sous escorte, si la perte ou l’avarie
résulte d’un risque que l’escorte avait
pour but d’éviter.
ART. 24. Responsabilité en cas de transport
de
véhicules ferroviaires en tant que marchandise - §
1 Dans le cas de transport de véhicules ferroviaires roulant
sur leurs propres roues et remis au transport en tant que marchandise,
le transporteur répond du dommage résultant de la
perte ou de l’avarie du véhicule ou de ses
pièces survenue à partir de la prise en charge
jusqu’à la livraison ainsi que du dommage
résultant du dépassement du délai de
livraison, à moins qu’il ne prouve que le dommage
ne résulte pas de sa faute.
§ 2 Le transporteur ne répond pas du dommage
résultant de la perte des accessoires qui ne sont pas
inscrits sur les deux côtés du véhicule
ou non mentionnés sur l’inventaire qui
l’accompagne.
ART. 25. Charge de la preuve - § 1 La preuve
que la
perte, l’avarie ou le dépassement du
délai de livraison a eu pour cause un des faits
prévus à l’article 23, § 2
incombe au transporteur.
§ 2 Lorsque le transporteur établit que la perte ou
l’avarie a pu résulter, étant
donné les circonstances de fait, d’un ou de
plusieurs des risques particuliers prévus à
l’article 23, § 3, il y a présomption
qu’elle en résulte. L’ayant droit
conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n’a pas
eu pour cause, totalement ou partiellement, l’un de ces
risques.
§ 3 La présomption selon le § 2
n’est pas applicable dans le cas prévu
à l’article 23, § 3, lettre a)
s’il y a perte d’une importance anormale ou perte
de colis.
ART. 26. Transporteurs subséquents -
Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un
contrat de transport unique est effectué par plusieurs
transporteurs subséquents, chaque transporteur prenant en
charge la marchandise avec la lettre de voiture participe au contrat de
transport conformément aux stipulations de la lettre de
voiture et assume les obligations qui en découlent. Dans ce
cas, chaque transporteur répond de
l’exécution du transport sur le parcours total
jusqu’à la livraison.
ART. 27. Transporteur substitué -
§ 1
Lorsque le transporteur a confié, en tout ou en partie,
l’exécution du transport à un
transporteur substitué, que ce soit ou non dans
l’exercice d’une faculté qui lui est
reconnue dans le contrat de transport, le transporteur n’en
demeure pas moins responsable de la totalité du transport:
§ 2 Toutes les dispositions des présentes
Règles uniformes régissant la
responsabilité du transporteur s’appliquent
également à la responsabilité du
transporteur substitué pour le transport effectué
par ses soins. Les articles 36 et 41 s’appliquent
lorsqu’une action est intentée contre les agents
et toutes autres personnes au service desquelles le transporteur
substitué recourt pour l’exécution du
transport.
§ 3 Toute convention particulière par laquelle le
transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu
des présentes Règles uniformes ou renonce
à des droits qui lui sont conférés par
ces Règles uniformes est sans effet à
l’égard du transporteur substitué qui
ne l’a pas acceptée expressément et par
écrit. Que le transporteur substitué ait ou non
accepté cette convention, le transporteur reste
néanmoins lié par les obligations ou les
renonciations qui résultent de ladite convention
particulière.
§ 4 Lorsque et pour autant que le transporteur et le
transporteur substitué sont responsables, leur
responsabilité est solidaire.
§ 5 Le montant total de l’indemnité
dû par le transporteur, le transporteur substitué
ainsi que leurs agents et les autres personnes au service desquelles
ils recourent pour l’exécution du transport,
n’excède pas les limites prévues aux
présentes Règles uniformes.
§ 6 Le présent article ne porte pas atteinte aux
droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le
transporteur substitué.
ART. 28. Présomption de dommage en cas de
réexpédition - § 1 Lorsqu’un
envoi expédie conformément aux
présentes Règles uniformes a fait
l’objet d’une réexpédition
soumise a ces mêmes Règles et qu’une
perte partielle ou une avarie est constatée après
cette réexpédition, il y a présomption
qu’elle s’est produite sous l’empire du
dernier contrat de transport, si l’envoi est resté
sous la garde du transporteur et a été
réexpédié tel qu’il est
arrivé au lieu de réexpédition.
§ 2 Cette présomption est également
applicable lorsque le contrat de transport antérieur
à la réexpédition
n’était pas soumis aux présentes
Règles uniformes, si celles-ci avaient
été applicables en cas
d’expédition directe entre le premier lieu
d’expédition et le dernier lieu de destination.
§ 3 Cette présomption est en outre applicable
lorsque le contrat de transport antérieur à la
réexpédition était soumis à
une convention concernant le transport international ferroviaire direct
de marchandises et de nature comparable aux présentes
Règles uniformes, et lorsque cette convention contient une
même présomption de droit en faveur des envois
expédiés conformément à ces
Règles uniformes.
ART. 29. Présomption de perte de la
marchandise -
§ 1 L’ayant droit peut, sans avoir à
fournir d’autres preuves, considérer la
marchandise comme perdue quand elle n’a pas
été livrée au destinataire ou tenue
à sa disposition dans les trente jours qui suivent
l’expiration des délais de livraison.
§ 2 L’ayant droit, en recevant le paiement de
l'indemnité pour la marchandise perdue, peut demander par
écrit à être avisé sans
délai dans le cas où la marchandise est
retrouvée au cours de l’année qui suit
le paiement de l’indemnité. Le transporteur donne
acte par écrit de cette demande.
§ 3 Dans les trente jours qui suivent la réception
de l’avis visé au § 2, l’ayant
droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée contre
paiement des créances résultant du contrat de
transport et contre restitution de l'indemnité revue,
déduction faite, le cas échéant, des
frais qui auraient été compris dans cette
indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits
à indemnité pour dépassement du
délai de livraison prévu aux articles 33 et 35.
§ 4 A défaut soit de la demande visée au
§ 2, soit d’instructions données dans le
délai prévu au § 3, ou encore si la
marchandise est retrouvée plus d’un an
après le paiement de l’indemnité, le
transporteur en dispose conformément aux lois et
prescriptions en vigueur au lieu où se trouve la
marchandise.
ART. 30. Indemnité en cas de perte -
§ 1
En cas de perte totale ou partielle de la marchandise, le transporteur
doit payer, à l’exclusion de tous autres
dommages-intérêts, une indemnité
calculée d’après le cours à
la bourse, à défaut d’après
le prix courant sur le marche et, à défaut de
l’un et de l’autre, d’après la
valeur usuelle des marchandises de mêmes nature et
qualité, aux jour et lieu où la marchandise a
été prise en charge.
L’indemnité n’excède pas 17
unités de compte par kilogramme manquant de masse brute.
En cas de perte d’un véhicule ferroviaire, roulant
sur ses propres roues et remis au transport en tant que marchandise, ou
d’une unité de transport intermodal, ou de leurs
pièces, l'indemnité est limitée,
à l’exclusion de tous autres
dommages-intérêts, à la valeur usuelle
du véhicule ou de l’unité de transport
intermodal ou de leurs pièces, aux jour et lieu de la perte.
S’il est impossible de constater le jour ou le lieu de la
perte, l'indemnité est limitée à la
valeur usuelle aux jour et lieu de la prise en charge.
§ 4 Le transporteur doit restituer, en outre, le prix de
transport, les droits de douane acquittés et les autres
sommes déboursées en relation avec le transport
de la marchandise perdue, à l’exception des droits
d’accises portant sur des marchandises circulant en
suspension de tels droits.
ART. 31. Responsabilité en cas de
déchet
de route - § 1 En ce qui concerne les marchandises qui, en
raison de leur nature, subissent généralement un
déchet de route par le seul fait du transport, le
transporteur ne répond que de la partie du déchet
qui dépasse, quel que soit le parcours effectué,
les tolérances ci-dessous:
a) deux pour-cent de la masse pour les marchandises liquides ou remises
au transport à l’état humide;
b) un pour-cent de la masse pour les marchandises sèches.
§ 2 La restriction de responsabilité
prévue au § 1 ne peut être
invoquée s’il est prouvé,
étant donné les circonstances de fait, que la
perte ne résulte pas des causes qui justifient la
tolérance.
§ 3 Dans le cas où plusieurs colis sont
transportés avec une seule lettre de voiture, le
déchet de route est calculé pour chaque colis
lorsque sa masse au départ est indiquée
séparément sur la lettre de voiture ou peut
être constatée d’une autre
manière.
§ 4 En cas de perte totale de la marchandise ou en
cas de perte de colis, il n’est fait aucune
déduction résultant du déchet de route
pour le calcul de l'indemnité.
§ 5 Cet article ne déroge pas aux articles 23 et
25.
ART. 32. Indemnité en cas
d’avarie -
§ 1 En cas d’avarie de la marchandise, le
transporteur doit payer, à l’exclusion de tous
autres dommages-intérêts, une indemnité
équivalente à la
dépréciation de la marchandise. Son montant est
calculé en appliquant à la valeur de la
marchandise définie conformément à
l’article 30, le pourcentage de
dépréciation constaté au lieu de
destination.
§ 2 L’indemnité
n’excède pas:
a) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale,
si la totalité de l’envoi est
dépréciée par l’avarie;
b) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la
partie dépréciée, si une partie
seulement de l’envoi est
dépréciée par l’avarie.
§ 3 En cas d’avarie d’un
véhicule ferroviaire, roulant sur ses propres roues et remis
au transport en tant que marchandise, ou d’une
unité de transport intermodal, ou de leurs
pièces, l'indemnité est limitée,
à l’exclusion de tous autres
dommages-intérêts, au coût de la remise
en état. L’indemnité
n’excède pas le montant du en cas de perte.
§ 4 Le transporteur doit restituer, en outre, dans la
proportion déterminée au § 1, les frais
prévus à l’article 30, § 4.
ART. 33. Indemnité en cas de
dépassement
du délai de livraison - § 1 Si un dommage, y
compris une avarie, résulte du dépassement du
délai de livraison, le transporteur doit payer une
indemnité qui n’excède pas le quadruple
du prix de transport.
§ 2 En cas de perte totale de la marchandise,
prévue au § 1 l'indemnité ne se cumule
pas avec celle prévue à l’article 30.
§ 3 En cas de perte partielle de la marchandise,
l'indemnité prévue au § 1
n’excède pas le quadruple du prix de transport de
la partie non perdue de l’envoi.
§ 4 En cas d’avarie de la marchandise ne
résultant pas du dépassement du délai
de livraison, l'indemnité prévue au § 1
se cumule, s’il y a lieu, avec celle prévue
à l’article 32.
§ 5 En aucun cas, le cumul de l'indemnité
prévue au § 1 avec celles prévues aux
articles 30 et 32 ne donne lieu au paiement d’une
indemnité excédant celle qui serait due en cas de
perte totale de la marchandise.
§ 6 Lorsque, conformément à
l’article 16, § 1, le délai de livraison
est établi par convention, celle-ci peut prévoir
d’autres modalités d’indemnisation que
celles prévues au § 1. Si, dans ce cas, les
délais de livraison prévus à
l’article 16, §§ 2 a 4 sont
dépassés, l’ayant droit peut demander
soit l'indemnité prévue par la convention
précitée, soit celle prévue aux
§§ 1 a 5.
ART. 34. Dédommagement en cas de
déclaration de valeur - L’expéditeur et
le transporteur peuvent convenir que l’expéditeur
déclare, sur la lettre de voiture, une valeur de la
marchandise excédant la limite prévue
à l’article 30, § 2. Dans ce cas, le
montant déclaré se substitue à cette
limite.
ART. 35. Dédommagement en cas de
déclaration d’intérêt
à la livraison - L’expéditeur et le
transporteur peuvent convenir que l’expéditeur
inscrive, sur la lettre de voiture, le montant en chiffres
d’un intérêt spécial
à la livraison, pour le cas de perte ou d’avarie
et pour celui du dépassement du délai de
livraison. En cas de déclaration
d’intérêt à la livraison, il
peut être demandé outre les indemnités
prévues aux articles 30, 32 et 33, la réparation
du dommage supplémentaire prouvé
jusqu’à concurrence du montant
déclaré.
ART. 36. Déchéance du droit
d’invoquer les limites de responsabilité - Les
limites de responsabilité prévues à
l’article 15, § 3, à l’article
19, §§ 6 et 7 et aux articles 30, 32 a 35 ne
s’appliquent pas, s’il est prouvé que le
dommage résulte d’un acte ou d’une
omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention
de provoquer un tel dommage, soit témérairement
et avec conscience qu’un tel dommage en résultera
probablement.
ART. 37. Conversion et intérêts -
§ 1 Lorsque le calcul de l’indemnité
implique la conversion des sommes exprimées en
unités monétaires
étrangères, celle-ci est faite
d’après le cours aux jour et lieu du paiement de
l’indemnité.
§ 2 L’ayant droit peut demander des
intérêts de l’indemnité,
calculés a raison de cinq pour-cent l’an,
à partir du jour de la réclamation
prévue à l’article 43 ou,
s’il n’y a pas eu de réclamation, du
jour de la demande en justice.
§ 3 Si l’ayant droit ne remet pas au transporteur,
dans un délai convenable qui lui est fixé, les
pièces justificatives nécessaires pour la
liquidation définitive de la réclamation, les
intérêts ne courent pas entre
l’expiration du délai fixé et la remise
effective de ces pièces.
ART. 38. Responsabilité en trafic
fer-mer
- § 1 Dans les transports fer-mer empruntant les lignes
maritimes visées à l’article 24,
§ 1 de la Convention, chaque État membre peut, en
demandant que la mention utile soit portée sur la liste des
lignes soumises aux présentes Règles uniformes,
ajouter l’ensemble des causes
d’exonération ci-après
mentionnées à celles prévues
à l’article 23:
a) incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve
qu’il n’a pas été
causé par son fait ou sa faute, par ceux du capitaine, des
marins, du pilote ou de ses préposés;
b) sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;
c) chargement de la marchandise sur le pont du navire, à
condition qu’elle ait été
chargée sur le pont avec le consentement de
l’expéditeur donné sur la lettre de
voiture et qu’elle ne soit pas sur wagon;
d) périls, dangers ou accidents de la mer ou
d’autres eaux navigables.
§ 2 Le transporteur ne peut se prévaloir des causes
d’exonération visées au § 1
que s’il fait la preuve que la perte, l’avarie
où le dépassement du délai de
livraison est survenu sur le parcours maritime, depuis le chargement de
la marchandise à bord du navire jusqu’à
son déchargement du navire.
§ 3 Lorsque le transporteur se prévaut des causes
d’exonération visées au § 1,
il reste néanmoins responsable si l’ayant droit
fait la preuve que la perte, l’avarie ou le
dépassement du délai de livraison est
dû à une faute du transporteur, du capitaine, des
marins, du pilote ou des préposés du
transporteur.
§ 4 Lorsqu’un même parcours maritime est
desservi par plusieurs entreprises inscrites sur la liste des lignes
conformément à l’article 24, §
1 .de la Convention, le régime de responsabilité
applicable à ce parcours doit être le
même pour toutes ces entreprises. En outre, lorsque ces
entreprises ont été inscrites sur la liste
à la demande de plusieurs États membres
l’adoption de ce régime doit au
préalable faire l’objet d’un accord
entre ces États
§ 5 Les mesures prises en conformité des
§§ 1 et 4 sont communiquées au
Secrétaire général. Elles entrent en
vigueur, au plus tôt, à l’expiration
d’un délai de trente jours à partir du
jour auquel le Secrétaire général les
notifie aux autres États membres. Les envois en cours de
route ne sont pas affectés par lesdites mesures.
ART. 39. Responsabilité en cas
d’accident
nucléaire - Le transporteur est
déchargé de la responsabilité qui lui
incombe en vertu des présentes Règles uniformes
lorsque le dommage a été causé par un
accident nucléaire et qu’en application des lois
et prescriptions d’un État réglant la
responsabilité dans le domaine de
l’énergie nucléaire,
l’exploitant d’une installation
nucléaire ou une autre personne qui lui est
substituée est responsable de ce dommage.
ART. 40. Personnes dont répond le
transporteur - Le
transporteur est responsable de ses agents et des autres personnes au
service desquelles il recourt pour l’exécution du
transport lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans
l’exercice de leurs fonctions. Les gestionnaires de
l’infrastructure ferroviaire sur laquelle est
effectué le transport sont considérés
comme des personnes au service desquelles le transporteur recourt pour
l’exécution du transport.
ART. 41. Autres actions - § 1 Dans tous les
cas
où les présentes Règles uniformes
s’appliquent, toute action en responsabilité,
à quelque titre que ce soit, ne peut être
exercée contre le transporteur que dans les conditions et
limitations de ces Règles uniformes.
§ 2 Il en est de même pour toute action
exercée contre les agents et les autres personnes dont le
transporteur répond en vertu de l’article 40.
TITRE IV – EXERCICE DES DROITS
ART. 42. Procès-verbal de constatation -
§
1 Lorsqu’une perte partielle ou une avarie est
découverte ou présumée par le
transporteur ou que l’ayant droit en allègue
l’existence, le transporteur doit dresser sans
délai et, si possible, en présence de
l’ayant droit un procès-verbal constatant, suivant
la nature du dommage, l’état de la marchandise, sa
masse et, autant que possible, l’importance du dommage, sa
cause et le moment ou il s’est produit.
§ 2 Une copie du procès-verbal de constatation doit
être remise gratuitement à l’ayant
droit.
§ 3 Lorsque l’ayant droit n’accepte pas
les constatations du procès-verbal, il peut demander que
l’état et la masse de la marchandise ainsi que la
cause et le montant du dommage soient constatés par un
expert nommé par les parties au contrat de transport ou par
voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois et
prescriptions de État où la constatation a lieu.
ART. 43. Réclamations - § 1 Les
réclamations relatives au contrat de transport doivent
être adressées par écrit au
transporteur contre qui l’action judiciaire peut
être exercée.
§ 2 Le droit de présenter une
réclamation appartient aux personnes qui ont le droit
d’actionner le transporteur.
§ 3 L’expéditeur, pour
présenter la réclamation, doit produire le
duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il doit
produire l’autorisation du destinataire ou apporter la preuve
que celui-ci a refusé la marchandise.
§ 4 Le destinataire, pour présenter la
réclamation, doit produire la lettre de voiture si elle lui
a été remise.
§ 5 La lettre de voiture, le duplicata et les autres
pièces que l’ayant droit juge utile de joindre
à la réclamation doivent être
présentes soit en originaux, soit en copies, le cas
échant, dûment certifiées conformes si
le transporteur le demande.
§ 6 Lors du règlement de la réclamation,
le transporteur peut exiger la présentation en original de
la lettre de voiture, du duplicata ou du bulletin de remboursement en
vue d’y porter la constatation du règlement.
ART. 44. Personnes qui peuvent actionner le
transporteur -
§ 1 Sous réserve des §§ 3 et 4,
les actions judiciaires fondées sur le contrat de transport
appartiennent:
a) à l’expéditeur jusqu’au
moment où le destinataire a:
1. retiré la lettre de voiture;
2. accepté la marchandise ou
3. fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de
l’article 17, § 3 ou de l’article 18,
§ 3;
b) au destinataire à partir du moment où il a
1. retiré la lettre de voiture,
2. accepté la marchandise ou
3. fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de
l’article 17, § 3 ou de l’article 18,
§ 3.
§ 2 Le droit du destinataire d’exercer une action
judiciaire est éteint des dès que la personne
désignée par le destinataire
conformément à l’article 18, §
5 a retiré la lettre de voiture, accepté la
marchandise ou fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de
l’article 17, § 3.
§ 3 L’action judiciaire en restitution
d’une somme payée en vertu du contrat de transport
n’appartient qu’à celui qui a
effectué le paiement.
§ 4 L’action judiciaire relative aux remboursements
n’appartient qu’à
l’expéditeur.
§ 5 L’expéditeur, pour exercer les
actions judiciaires, doit produire le duplicata de la lettre de
voiture. A défaut, il doit produire l’autorisation
du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé
la marchandise. Au besoin, l’expéditeur doit
prouver l’absence ou la perte de la lettre de voiture.
§ 6 Le destinataire, pour exercer les actions judiciaires,
doit produire la lettre de voiture si elle lui a
été remise.
ART. 45. Transporteurs qui peuvent être
actionnés - § 1 Les actions judiciaires
fondées sur le contrat de transport peuvent être
exercées, sous réserve des §§ 3
et 4, uniquement contre le premier où le dernier
transporteur ou contre celui qui exécutait la partie du
transport au cours de laquelle s’est produit le fait
générateur de l’action.
§ 2 Lorsque, dans le cas de transports
exécutés par des transporteurs
subséquents, le transporteur devant livrer la marchandise
est inscrit avec son consentement sur la lettre de voiture, celui-ci
peut être actionné conformément au
.§ 1, même s’il n’a
reçu ni la marchandise, ni la lettre de voiture.
§ 3 L’action judiciaire en restitution
d’une somme payée en vertu du contrat de transport
peut être exercée contre le transporteur qui a
perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a
été perçue.
§ 4 L’action judiciaire relative aux remboursements
peut être exercée uniquement contre le
transporteur qui a pris en charge la marchandise au lieu
d’expédition.
§ 5 L’action judiciaire peut être
exercée contre un transporteur autre que ceux
visés aux §§ 1 à 4,
lorsqu’elle est présentée comme demande
reconventionnelle ou comme exception dans l’instance relative
à une demande principale fondée sur le
même contrat de transport.
§ 6 Dans la mesure où les présentes
Règles uniformes s’appliquent au transporteur
substitué, celui-ci peut également être
actionné.
§ 7 Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs,
son droit d’option s’éteint des que
l’action judiciaire est intentée contre
l’un d’eux; cela vaut également si le
demandeur a le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un
transporteur substitué.
ART. 46. For - § 1 Les actions judiciaires
fondées sur les présentes Règles
uniformes peuvent être intentées devant les
juridictions des États membres
désignées d’un commun accord par les
parties ou devant la juridiction de État sur le territoire
duquel
a) le défendeur a son domicile ou sa résidence
habituelle, son siège principal ou la succursale ou
l’agence qui a conclu le contrat de transport, ou
b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui
prévu pour la livraison est situé.
D’autres juridictions ne peuvent être saisies.
§ 2 Lorsqu’une action fondée sur les
présentes Règles uniformes est en instance devant
une juridiction compétente aux termes du § 1, ou
lorsque dans un tel litige un jugement a été
prononce par une telle juridiction, il ne peut être
intentée aucune nouvelle action judiciaire pour la
même cause entre les mêmes parties à
moins que la décision de la juridiction devant laquelle la
première action a été
intentée ne soit pas susceptible d’être
exécutée dans État ou la nouvelle
action est intentée.
ART. 47. Extinction de l’action - §
1
L’acceptation de la marchandise par l’ayant droit
éteint toute action contre le transporteur, née
du contrat de transport, en cas de perte partielle, d’avarie
ou de dépassement du délai de livraison.
§ 2 Toutefois, l’action n’est pas
éteinte:
a) en cas de perte partielle ou d’avarie, si
1. la perte ou l’avarie a été
constatée conformément à
l’article 42 avant l’acceptation de la marchandise
par l’ayant droit;
2. la constatation qui aurait dû être faite
conformément à l’article 42
n’a été omise que par la faute du
transporteur;
b) en cas de dommage non apparent dont l’existence est
constatée après l’acceptation de la
marchandise par l’ayant droit, si celui-ci
1. demande la constatation conformément à
l’article 42 immédiatement après la
découverte du dommage et au plus tard dans les sept jours
qui suivent l’acceptation de la marchandise, et
2. prouve, en outre, que le dommage s’est produit entre la
prise en charge de la marchandise et la livraison;
c) en cas de dépassement du délai de livraison,
si l’ayant droit a, dans les soixante jours, fait valoir ses
droits auprès de l’un des transporteurs
visés à l’article 45, § 1;
d) si l’ayant droit prouve que le dommage résulte
d’un acte ou d’une omission commis soit avec
l’intention de provoquer un tel dommage, soit
témérairement et avec conscience qu’un
tel dommage en résultera probablement.
§ 3 Si la marchandise a été
réexpédiée conformément
à l’article 28, les actions en cas de perte
partielle ou d’avarie nées de l’un des
contrats de transport antérieurs
s’éteignent comme s’il
s’agissait d’un contrat unique.
ART. 48. Prescription - § 1
L’action
née du contrat de transport est prescrite par un an.
Toutefois, la prescription est de deux ans s’il
s’agit de l’action
a) en versement d’un remboursement perçu du
destinataire par le transporteur;
b) en versement du produit d’une vente effectuée
par le transporteur;
c) en raison d’un dommage résultant
d’un acte ou d’une omission commis soit avec
l’intention de provoquer un tel dommage, soit
témérairement et avec conscience qu’un
tel dommage en résultera probablement;
d) fondée sur l’un des contrats de
transport antérieurs à la
réexpédition, dans le cas prévu
à l’article 28.
§ 2 La prescription court pour l’action:
a) en indemnité pour perte totale: du trentième
jour qui suit l’expiration du délai de livraison;
b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou
dépassement du délai de livraison: du jour
où la livraison a eu lieu;
c) dans tous les autres cas: du jour où le droit peut
être exercé.
Le jour indiqué comme point de départ de la
prescription n’est jamais compris dans le délai.
§ 3 La prescription est suspendue par une
réclamation écrite conformément
à l’article 43, jusqu’au jour
où le transporteur rejette la réclamation par
écrit et restitue les pièces qui y sont jointes.
En cas d’acceptation partielle de la réclamation,
la prescription reprend son cours pour la partie de la
réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la
réception de la réclamation ou de la
réponse et celle de la restitution des pièces
sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les
réclamations ultérieures ayant le même
objet ne suspendent pas la prescription.
§ 4 L’action prescrite ne peut plus être
exercée, même sous forme d’une demande
reconventionnelle ou d’une exception.
§ 5 Par ailleurs, la suspension et l’interruption de
la prescription sont réglées par le droit
national.
TITRE V – RAPPORTS DES TRANSPORTEURS ENTRE
EUX
ART. 49. Décompte - § 1 Tout
transporteur
qui a encaissé soit au départ, soit à
l’arrivée, les frais ou autres créances
résultant du contrat de transport ou qui aurait dû
encaisser ces frais ou autres créances, doit payer aux
transporteurs intéresses la part qui leur revient. Les
modalités de paiement sont fixées par convention
entre les transporteurs.
§ 2 L’article 12 s’applique
également aux relations entre transporteurs
subséquents.
ART. 50. Droit de recours - § 1 Le
transporteur qui a
payé une indemnité en vertu des
présentes Règles uniformes, a un droit de recours
contre les transporteurs ayant participe au transport
conformément aux dispositions suivantes:
a) le transporteur qui a causé le dommage en est seul
responsable;
b) lorsque le dommage a été causé par
plusieurs transporteurs, chacun d’eux répond du
dommage qu’il a causé; si la distinction est
impossible, l’indemnité est répartie
entre eux conformément à la lettre c);
c) s’il ne peut être prouvé lequel des
transporteurs a causé le dommage,
l’indemnité est répartie entre tous les
transporteurs ayant participé au transport, à
l’exception de ceux qui prouvent que le dommage n’a
pas été causé par eux; la
répartition est faite proportionnellement à la
part du prix de transport qui revient à chacun des
transporteurs.
§ 2 Dans le cas d’insolvabilité de
l’un de ces transporteurs, la part lui incombant et non
payée par lui est répartie entre tous les autres
transporteurs ayant participé au transport,
proportionnellement à la part du prix de transport qui
revient à chacun d’eux.
ART. 51. Procédure de recours - §
1 Le
bien-fondé du paiement effectué par le
transporteur exerçant un recours en vertu de
l’article 50 ne peut être contesté par
le transporteur contre lequel le recours est exercé, lorsque
l’indemnité a été
fixée judiciairement et que ce dernier transporteur,
dûment assigné, a été mis
à même d’intervenir au
procès. Le juge, saisi de l’action principale,
fixe les délais impartis pour la signification de
l’assignation et pour l’intervention.
§ 2 Le transporteur qui exerce son recours doit former sa
demande dans une seule et même instance contre tous les
transporteurs avec lesquels il n’a pas transigé,
sous peine de perdre son recours contre ceux qu’il
n’aurait pas assignés.
§ 3 Le juge doit statuer par un seul et même
jugement sur tous les recours dont il est saisi.
§ 4 Le transporteur qui désire faire valoir son
droit de recours peut saisir les juridictions de État sur le
territoire duquel un des transporteurs participant au transport a son
siège principal ou la succursale ou l’agence qui a
conclu le contrat de transport.
§ 5 Lorsque l’action doit être
intentée contre plusieurs transporteurs, le transporteur qui
exerce le droit de recours peut choisir entre les juridictions
compétentes selon le § 4, celle devant laquelle il
introduira son recours.
§ 6 Des recours ne peuvent pas être introduits dans
l’instance relative à la demande en
indemnité exercée par l’ayant droit au
contrat de transport.
ART. 52. Conventions au sujet des recours - Les
transporteurs
sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant
aux articles 49 et 50.