Convention pour l'unification de certaines
règles relatives au transport aérien
international conclue à Varsovie le 12 octobre 1929 (avec
protocole additionel)
Chapitre
I - Objet – Définitions
Art. 1
Art. 2
Chapitre
II - Titres de transport
Section I - Billet
de passage
Art. 3
Section II -
Bulletin de bagages
Art. 4
Section III
- Lettre de transport aérien
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Chapitre
III - Responsabilité du transporteur
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 25A
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Chapitre
IV - Dispositions relatives aux transports
combinés
Art. 31
Chapitre
V - Dispositions générales et finales
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 40A
Art. 41
Protocole
additionnel
Le Président du Reich allemand, le
Président fédéral de la
République d’Autriche, Sa Majesté le
Roi des Belges, le Président des Etats-Unis du
Brésil, Sa Majesté le Roi des Bulgares, le
Président du Gouvernement nationaliste de la
République de Chine, Sa Majesté le Roi de
Danemark et d’Islande, Sa Majesté le Roi
d’Egypte, Sa Majesté le Roi d’Espagne,
le Chef d’Etat de la République
d’Estonie, le Président de la
République de Finlande, le Président de la
République Française, Sa Majesté le
Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des territoires
britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, le
Président de la République Hellénique,
Son Altesse Sérénissime le Régent du
Royaume de Hongrie, Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa
Majesté l’Empereur du Japon, le
Président de la République de Lettonie,
Son Altesse Royale la Grande Duchesse de
Luxembourg, le Président des Etats-Unis du Mexique, Sa
Majesté le Roi de Norvège, Sa Majesté
la Reine des Pays-Bas, le Président de la
République de Pologne, Sa Majesté le Roi de
Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède, le Conseil
Fédéral suisse, le Président de la
République tchécoslovaque, le Comité
Central Exécutif de l’Union des
Républiques Soviétiques Socialistes, le
Président des Etats-Unis du
Vénézuéla, Sa Majesté le
Roi de Yougoslavie,
ayant reconnu l’utilité de
régler d’une manière uniforme les
conditions du transport aérien international en ce qui
concerne les documents utilisés pour ce transport et la
responsabilité du transporteur,
Chapitre
I - Objet – Définitions
Art. 1
- La présente Convention
s’applique à tout transport international de
personnes, bagages ou marchandises, effectué par
aéronef contre rémunération. Elle
s’applique également aux transports gratuits
effectués par aéronef par une entreprise de
transports aériens.
- Est qualifié
transport international, au sens de la présente Convention,
tout transport dans lequel, d’après les
stipulations des parties, le point de départ et le point de
destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou
transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux
Hautes Parties Contractantes, soit sur le territoire d’une
seule Haute Partie Contractante si une escale est prévue sur
le territoire d’un autre Etat, même si cet Etat
n’est pas une Haute Partie Contractante. Le transport sans
une telle escale entre deux points du territoire d’une seule
Haute Partie Contractante n’est pas
considéré comme international au sens de la
présente Convention.
- Le transport à
exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est
censé constituer pour l’application de la
présente Convention un transport unique lorsqu’il
a été envisagé par les parties comme
une seule opération, qu’il ait
été conclu sous la forme d’un seul
contrat ou d’une série de contrats, et il ne perd
pas son caractère international par le fait qu’un
seul contrat ou une série de contrats doivent être
exécutés intégralement dans le
territoire d’un même Etat
Art. 2
- La Convention s’applique aux
transports effectués par l’Etat ou les autres
personnes juridiques de droit public, dans les conditions
prévues à l’art. 1.
- La présente Convention ne
s’applique pas au transport du courrier et des colis postaux.
Chapitre
II - Titres de transport
Section
I - Billet de passage
Art. 3
1. Dans le transport de passagers, un billet
de passage doit être délivré, contenant:
- a. L’indication des points
de départ et de destination;
- b. Si les points de départ
et de destination sont situés sur le territoire
d’une même Haute Partie Contractante et
qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le
territoire d’un autre Etat, l’indication
d’une de ces escales;
- c. Un avis indiquant que si les
passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou
une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur
transport peut être régi par la Convention de
Varsovie qui, en général, limite la
responsabilité du transporteur en cas de mort ou de
lésion corporelle, ainsi qu’en cas de perte ou
d’avarie des bagages.
2. Le billet de passage fait foi,
jusqu’à preuve contraire, de la conclusion et des
conditions du contrat de transport. L’absence,
l’irrégularité ou la perte du billet
n’affecte ni l’existence ni la validité
du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux
règles de la présente Convention. Toutefois, si
du consentement du transporteur, le passager s’embarque sans
qu’un billet de passage ait été
délivré, ou si le billet ne comporte pas
l’avis prescrit à l’al. 1c du
présente article, le transporteur n’aura pas le
droit de se prévaloir des dispositions de l’art.
22.
Section
II - Bulletin de bagages
Art. 4
1. Dans le transport de bagages
enregistrés, un bulletin de bagages doit être
délivré qui, s’il n’est pas
combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions
de l’art. 3, al. 1, ou n’est pas inclus dans un tel
billet, doit contenir:
- a. L’indication des points
de départ et de destination;
- b. Si les points de départ
et de destination sont situés sur le territoire
d’une même Haute Partie Contractante et
qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le
territoire d’un autre Etat, l’indication
d’une de ces escales;
- c. Un avis indiquant que, si le
transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays
autre que le pays de départ, il peut être
régi par la Convention de Varsovie qui, en
général, limite la responsabilité du
transporteur en cas de perte ou d’avarie des bagages.
2. Le bulletin de bagage fait foi,
jusqu’à preuve contraire, de
l’enregistrement des bagages et des conditions du contrat de
transport. L’absence,
l’irrégularité ou la perte du bulletin
n’affecte ni l’existence ni la validité
du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux
règles de la présente Convention. Toutefois, si
le transporteur accepte la garde des bagages sans qu’un
bulletin ait été délivré ou
si, dans le cas où le bulletin n’est pas
combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions
de l’art. 3, al. 1c, ou n’est pas inclus dans un
tel billet, il ne comporte pas l’avis prescrit à
l’al. 1c du présent article, le transporteur
n’aura pas le droit de se prévaloir des
dispositions de l’art. 22, al. 2.
Section
III - Lettre de transport aérien
Art. 5
- Tout transporteur de marchandises a le droit de
demander à l’expéditeur
l’établissement et la remise d’un titre
appelé: «lettre de transport
aérien»; tout expéditeur a le droit de
demander au transporteur l’acceptation de ce document.
- Toutefois, l’absence,
l’irrégularité ou la perte de ce titre
n’affecte ni l’existence, ni la validité
du contrat de transport qui n’en sera pas moins soumis aux
règles de la présente Convention, sous
réserve des dispositions de l’art. 9.
Art. 6
- La lettre de transport aérien est
établie par l’expéditeur en trois
exemplaires originaux et remise avec la marchandise.
- Le premier exemplaire porte la mention
«pour le transporteur», il est signé par
l’expéditeur. Le deuxième exemplaire
porte la mention «pour le destinataire»; il est
signé par l’expéditeur et le
transporteur et il accompagne la marchandise. Le troisième
exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui
à l’expéditeur après
acceptation de la marchandise.
- La signature du transporteur doit
être apposée avant l’embarquement de la
marchandise à bord de l’aéronef.
- La signature du transporteur peut être
remplacée par un timbre; celle de
l’expéditeur peut être
imprimée ou remplacée par un timbre.
- Si, à la demande de
l’expéditeur, le transporteur établit
la lettre de transport aérien, il est
considéré jusqu’à preuve
contraire, comme agissant pour le compte de
l’expéditeur.
Art. 7
Le transporteur de marchandises a le droit de demander
à l’expéditeur
l’établissement de lettres de transport
aérien différentes lorsqu’il y a
plusieurs colis.
Art. 8
La lettre de transport aérien doit
contenir:
- a. L’indication
des points de départ et de destination;
- b. Si les points
de départ et de destination sont situés sur le
territoire d’une même Haute Partie Contractante et
qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le
territoire d’un autre Etat, l’indication
d’une de ces escales;
- c. Un avis
indiquant aux expéditeurs que, si le transport comporte une
destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de
départ, il peut être régi par la
Convention de Varsovie qui, en général, limite la
responsabilité des transporteurs en cas de perte ou
d’avarie des marchandises.
Art. 9
Si, du consentement du transporteur, des
marchandises sont embarquées à bord de
l’aéronef sans qu’une lettre de
transport aérien ait été
établie ou si celle-ci ne comporte pas l’avis
prescrit à l’art. 8, al. c, le transporteur
n’aura pas le droit de se prévaloir des
dispositions de l’art. 22, al. 2.
Art. 10
- L’expéditeur est responsable
de l’exactitude des indications et déclarations
concernant la marchandise qu’il inscrit dans la lettre de
transport aérien.
- Il supportera la
responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou
par toute autre personne à l’égard de
laquelle la responsabilité du transporteur est
engagée à raison de ses indications et
déclarations irrégulières, inexactes
ou incomplètes
Art. 11
- La lettre de transport aérien fait foi,
jusqu’à preuve contraire, de la conclusion du
contrat, de la réception de la marchandise et des conditions
du transport.
- Les énonciations de la lettre de
transport aérien, relatives au poids, aux dimensions et
à l’emballage de la marchandise ainsi
qu’au nombre des colis font foi jusqu’à
preuve contraire; celles relatives à la quantité,
au volume et à l’état de la marchandise
ne font preuve contre le transporteur qu’autant que la
vérification en a été faite par lui en
présence de l’expéditeur, et
constatée sur la lettre de transport aérien, ou
qu’il s’agit d’énonciations
relatives à l’état apparent de la
marchandise.
Art. 12
- L’expéditeur a le droit, sous
la condition d’exécuter toutes les obligations
résultant du contrat de transport, de disposer de la
marchandise, soit en la retirant à
l’aérodrome de départ ou de
destination, soit en l’arrêtant en cours de route
lors d’un atterrissage, soit en la faisant
délivrer au lieu de destination ou en cours de route
à une personne autre que le destinataire indiqué
sur la lettre de transport aérien, soit en demandant son
retour à l’aérodrome de
départ, pour autant que l’exercice de ce droit ne
porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres
expéditeurs et avec l’obligation de rembourser les
frais qui en résultent.
- Dans le cas où
l’exécution des ordres de
l’expéditeur est impossible, le transporteur doit
l’en aviser immédiatement.
- Si le transporteur se conforme aux ordres de
disposition de l’expéditeur, sans exiger la
production de l’exemplaire de la lettre de transport
aérien délivré à celui-ci,
il sera responsable, sauf son recours contre
l’expéditeur, du préjudice qui pourrait
être causé par ce fait à celui qui est
régulièrement en possession de la lettre de
transport aérien.
- Le droit de l’expéditeur
cesse au moment où celui du destinataire commence,
conformément à l’art. 13 ci-dessous.
Toutefois, si le destinataire refuse la lettre de transport ou la
marchandise, ou s’il ne peut être atteint,
l’expéditeur reprend son droit de disposition.
Art. 13
- Sauf dans les cas indiqués à
l’article précédent, le destinataire a
le droit, dès l’arrivée de la
marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui
remettre la lettre de transport aérien et de lui livrer la
marchandise contre le paiement du montant des créances et
contre l’exécution des conditions de transport
indiquées dans la lettre de transport aérien.
- Sauf stipulation contraire, le transporteur doit
aviser le destinataire dès l’arrivée de
la marchandise.
- Si la perte de la marchandise est reconnue par le
transporteur ou si, à l’expiration d’un
délai de sept jours après qu’elle
aurait dû arriver, la marchandise n’est pas
arrivée, le destinataire est autorisé
à faire valoir vis-à-vis du transporteur les
droits résultant du contrat de transport.
Art. 14
L’expéditeur et le destinataire
peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement
conférés par les art. 12 et 13, chacun en son
propre nom, qu’il agisse dans son propre
intérêt ou dans
l’intérêt d’autrui,
à condition d’exécuter les obligations
que le contrat impose.
Art. 15
- Les art. 12, 13 et 14 ne portent aucun
préjudice ni aux rapports de
l’expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux
rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de
l’expéditeur, soit du destinataire.
- Toute clause dérogeant aux stipulations
des art. 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de
transport aérien.
- Rien dans la présente
Convention n’empêche
l’établissement d’une lettre de
transport aérien négociable.
Art. 16
- L’expéditeur est tenu de
fournir les renseignements et de joindre à la lettre de
transport aérien les documents qui, avant la remise de la
marchandise au destinataire, sont nécessaires à
l’accomplissement des formalités de douane,
d’octroi ou de police. L’expéditeur est
responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient
résulter de l’absence, de l’insuffisance
ou de l’irrégularité de ces
renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du
transporteur ou des ses préposés.
- Le transporteur n’est pas tenu
d’examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou
suffisants.
Chapitre
III - Responsabilité du transporteur
Art. 17
Le transporteur est responsable du dommage survenu en
cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle
subie par un voyageur lorsque l’accident qui a
causé le dommage s’est produit à bord
de l’aéronef ou au cours de toutes
opérations d’embarquement et de
débarquement.
Art. 18
- Le transporteur est responsable du dommage survenu
en cas de destruction, perte ou avarie de bagages
enregistrés ou de marchandises lorsque
l’événement qui a causé le
dommage s’est produit pendant le transport aérien.
- Le transport aérien, au sens de
l’alinéa précédent, comprend
la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se
trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un
aérodrome ou à bord d’un
aéronef ou dans un lieu quelconque en cas
d’atterrissage en dehors d’un aérodrome.
- La période du transport
aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou
fluvial effectué en dehors d’un
aérodrome. Toutefois lorsqu’un tel transport est
effectué dans l’exécution du contrat de
transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du
transbordement, tout dommage est présumé, sauf
preuve contraire, résulter d’un
événement survenu pendant le transport
aérien.
Art. 19
Le transporteur est responsable du dommage
résultant d’un retard dans le transport
aérien de voyageurs, bagages ou marchandises.
Art. 20
- Le transporteur n’est pas responsable
s’il prouve que lui et ses préposés ont
pris toutes les mesures nécessaires pour éviter
le dommage ou qu’il leur était impossible de les
prendre.
Art. 21
Dans le cas où le transporteur fait la
preuve que la faute de la personne lésée a
causé le dommage ou y a contribué, le tribunal
pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi,
écarter ou atténuer la responsabilité
du transporteur.
Art. 22
1. Dans le transport des personnes, la
responsabilité du transporteur relative à chaque
passager est limitée à la somme de deux cent
cinquante mille francs. Dans le cas où,
d’après la loi du tribunal saisi,
l’indemnité peut être fixée
sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser
cette limite. Toutefois par une convention spéciale avec le
transporteur, le passager pourra fixer une limite de
responsabilité plus élevée.
- 2.
- a.Dans le transport de bagages
enregistrés et de marchandises, la responsabilité
du transporteur est limitée à la somme de deux
cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration
spéciale d’intérêt
à la livraison faite par l’expéditeur
au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le
paiement d’une taxe supplémentaire
éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer
jusqu’à concurrence de la somme
déclarée, à moins qu’il ne
prouve qu’elle est supérieure à
l’intérêt réel de
l’expéditeur à la livraison.
- b. En cas de perte, d’avarie
ou de retard d’une partie des bagages enregistrés
ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids
total du ou des colis dont il s’agit est pris en
considération pour déterminer la limite de
responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte,
l’avarie ou le retard d’une partie des bagages
enregistrés ou des marchandises, ou d’un objet qui
y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par
le même bulletin de bagages ou la même lettre de
transport aérien, le poids total de ces colis doit
être pris en considération pour
déterminer la limite de responsabilité.
3. En ce qui concerne les objets dont le passager
conserve la garde, la responsabilité du transporteur est
limitée à cinq mille francs par passager.
4. Les limites fixées par le
présent article n’ont pas pour effet
d’enlever au tribunal la faculté
d’allouer en outre, conformément à sa
loi, une somme correspondant à tout ou partie des
dépens et autres frais du procès
exposés par le demandeur. La disposition
précédente ne s’applique pas lorsque le
montant de l’indemnité allouée, non
compris les dépens et autres frais de procès, ne
dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par
écrit au demandeur dans un délai de six mois
à dater du fait qui a causé le dommage ou avant
l’introduction de l’instance si celle-ci est
postérieure à ce délai.
5. Les sommes indiquées en francs dans le
présent article sont considérées comme
se rapportant à une unité monétaire
constituée par soixante-cinq milligrammes et demi
d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Ces
sommes peuvent être converties dans chaque monnaie nationale
en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales
autres que la monnaie-or s’effectuera en cas
d’instance judiciaire suivant la valeur-or de ces monnaies
à la date du jugement.
Art. 23
- Toute clause tendant à
exonérer le transporteur de sa responsabilité ou
à établir une limite inférieure
à celle qui est fixée dans la présente
Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de
cette clause n’entraîne pas la nullité
du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente
convention.
- L’al. 1 du présent article ne
s’applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage
résultant de la nature ou du vice propre des marchandises
transportées
Art. 24
- Dans les cas prévus aux art. 18 et 19,
toute action en responsabilité, à quelque titre
que ce soit, ne peut être exercée que dans les
conditions et limites prévues par la présente
Convention.
- Dans les cas prévus
à l’art. 17, s’appliquent
également les dispositions de l’alinéa
précédent, sans préjudice de la
détermination des personnes qui ont le droit
d’agir et de leurs droits respectifs.
Art. 25
Les limites de responsabilité
prévues à l’art. 22 ne
s’appliquent pas s’il est prouvé que le
dommage résulte d’un acte ou d’une
omission du transporteur ou de ses préposés fait,
soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit
témérairement et avec conscience qu’un
dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le
cas d’un acte ou d’une omission de
préposés, la preuve soit également
apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de
leurs fonctions.
Art.
25 A.
- Si une action est intentée
contre un préposé du transporteur à la
suite d’un dommage visé par la présente
Convention, ce préposé, s’il prouve
qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions,
pourra se prévaloir des limites de responsabilité
que peut invoquer ce transporteur en vertu de l’art. 22.
- Le montant total de la
réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du
transporteur et de ses préposés ne doit pas
dépasser lesdites limites.
- Les dispositions des al. 1 et 2 du
présent article ne s’appliquent pas s’il
est prouvé que le dommage résulte d’un
acte ou d’une omission du préposé fait,
soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit
témérairement et avec conscience qu’un
dommage en résultera probablement.
Art. 26
- La réception des bagages et
marchandises sans protestation par le destinataire constituera
présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont
été livrées en bon état et
conformément au titre de transport.
- En cas d’avarie, le
destinataire doit adresser au transporteur une protestation
immédiatement après la découverte de
l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept
jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises
à dater de leur réception. En cas de retard, la
protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et
un jours à dater du jour où le bagage ou la
marchandise auront été mis à sa
disposition.
- Toute protestation doit être faite par
réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre
écrit expédié dans le délai
prévu pour cette protestation.
- A défaut de protestation dans les
délais prévus, toutes actions contre le
transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.
Art. 27
En cas de décès du
débiteur l’action en responsabilité
dans les limites prévues par la présente
Convention s’exerce contre ses ayants droit.
Art. 28
- L’action en responsabilité
devra être portée, au choix du demandeur, dans le
territoire d’une des Hautes Parties Contractantes, soit
devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège
principal de son exploitation ou du lieu où il
possède un établissement par le soin duquel le
contrat a été conclu, soit devant le tribunal du
lieu de destination.
- La procédure sera
réglée par la loi du tribunal saisi.
Art. 29
- L’action en responsabilité
doit être intentée, sous peine de
déchéance, dans le délai de deux ans
à compter de l’arrivée à
destination ou du jour où l’aéronef
aurait dû arriver, ou de l’arrêt du
transport.
Art. 30
- Dans le cas de transport régis par la
définition du troisième alinéa de
l’art. 1, à exécuter par divers
transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs,
des bagages ou des marchandises est soumis aux règles
établies par cette Convention, et est censé
être une des parties contractantes du contrat de transport,
pour autant que ce contrat ait trait à la partie du
transport effectuée sous son contrôle.
- Au cas d’un tel transport, le voyageur
ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur
ayant effectué le transport au cours duquel
l’accident ou le retard s’est produit, sauf dans le
cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur
aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.
- S’il s’agit de bagages ou de
marchandises, l’expéditeur aura recours contre le
premier transporteur et le destinataire qui a le droit à la
délivrance contre le dernier, et l’un et
l’aura pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant
effectué le transport au cours duquel la destruction, la
perte, l’avarie ou le retard se sont produits. Ces
transporteurs seront solidairement responsables envers
l’expéditeur et le destinataire.
Chapitre
IV - Dispositions relatives aux transports combinés
Art. 31
- Dans le cas de transports combinés
effectués en partie par air et en partie par tout autre
moyen de transport, les stipulations de la présente
Convention ne s’appliquent qu’au transport
aérien et si celui-ci répond aux conditions de
l’art. 1.
- Rien dans la présente Convention
n’empêche les parties, dans le cas de transports
combinés, d’insérer dans le titre de
transport aérien des conditions relatives à
d’autres modes de transport, à condition que les
stipulations de la présente Convention soient
respectées en ce qui concerne le transport par air.
Chapitre
V - Dispositions générales et finales
Art. 32
Sont nulles toutes clauses du contrat de
transport et toutes conventions particulières
antérieures au dommage par lesquelles les parties
dérogeraient aux règles de la présente
Convention soit par une détermination de la loi applicable,
soit par une modification des règles de
compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises,
les clauses d’arbitrage sont admises, dans les limites de la
présente Convention, lorsque l’arbitrage doit
s’effectuer dans les lieux de compétence des
tribunaux prévus à l’art. 28, al. 1.
Art. 33
Rien dans la présente Convention
ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion
d’un contrat de transport ou de formuler des
règlements qui ne sont pas en contradiction avec les
dispositions de la présente Convention.
Art. 34
Les dispositions des art. 3
à 9 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas
applicables au transport effectué dans les circonstances
extraordinaires en dehors de toute opération normale de
l’exploitation aérienne.
Art. 35
Lorsque dans la présente Convention il est
question de jours, il s’agit de jours courants et non de
jours ouvrables.
Art. 36
La présente Convention est
rédigée en français en un seul
exemplaire qui restera déposé aux archives du
Ministère des Affaires Etrangères de Pologne, et
dont une copie conforme sera transmise par les soins du Gouvernement
Polonais au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
Art. 37
- La présente Convention sera
ratifiée. Les instruments de ratification seront
déposés aux archives du Ministère des
Affaires Etrangères de Pologne, qui en notifiera le
dépôt au Gouvernement de chacune des Hautes
Parties Contractantes.
- Dès que la présente
Convention aura été ratifiée par cinq
des Hautes Parties Contractantes, elle entrera en vigueur entre Elles
le quatre-vingt-dixième jour après le
dépôt de la cinquième ratification.
Ultérieurement elle entrera en vigueur entre les Hautes
Parties Contractantes qui l’auront ratifiée et la
Haute Partie Contractante qui déposera son instrument de
ratification le quatre-vingt-dixième jour après
son dépôt.
- Il appartiendra au Gouvernement de la
République de Pologne de notifier au Gouvernement de chacune
des Hautes Parties Contractantes la date de
l’entrée en vigueur de la présente
Convention ainsi que la date du dépôt de chaque
ratification.
Art. 38
- La présente Convention,
après son entrée en vigueur, restera ouverte
à l’adhésion de tous les Etats.
- L’adhésion sera
effectuée par une notification adressée au
Gouvernement de la République de Pologne, qui en fera part
au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
- L’adhésion produira
ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour
après la notification faite au Gouvernement de la
République de Pologne.
Art. 39
- Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra
dénoncer la présente Convention par une
notification faite au Gouvernement de la République de
Pologne, qui en avisera immédiatement le Gouvernement de
chacune des Hautes Parties Contractantes.
- La dénonciation produira ses effets six
mois après la notification de la dénonciation et
seulement à l’égard de la Partie qui y
aura procédé.
Art. 40
Les Hautes Parties Contractantes pourront, au
moment de la signature, du dépôt des
ratifications, ou de leur adhésion, déclarer que
l’acceptation qu’Elles donnent à la
présente Convention ne s’applique pas à
tout autre territoire soumis à leur souveraineté
ou à leur autorité, ou à tout autre
territoire sous suzeraineté.
En conséquence Elles pourront
ultérieurement adhérer
séparément au nom de tout ou partie de leurs
colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre
territoire soumis à leur souveraineté ou
à leur autorité, ou tout territoire sous
suzeraineté ainsi exclus de leur déclaration
originelle.
Elles pourront aussi, en se conformant à
ses dispositions, dénoncer la présente Convention
séparément ou pour tout ou partie de leurs
colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre
territoire soumis à leur souveraineté ou
à leur autorité, ou tout autre territoire sous
suzeraineté.
Art.
40 A
- A l’art. 37, al. 2 et
à l’art. 40, al. 1, l’expression Haute
Partie Contractante signifie Etat. Dans tout les autres cas,
l’expression Haute Partie Contractante signifie un Etat dont
la ratification ou l’adhésion à la
Convention a pris effet et dont la dénonciation
n’a pas pris effet.
- Aux fins de la Convention, le mot
territoire signifie non seulement le territoire
métropolitain d’un Etat, mais aussi tous les
territoires qu’il représente dans les relations
extérieures.
Art. 41
- Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la
faculté au plus tôt deux ans après la
mise en vigueur de la présente Convention de provoquer la
réunion d’une nouvelle Conférence
Internationale dans le but de rechercher les améliorations
qui pourraient être apportées à la
présente Convention. Elle s’adressera dans ce but
au Gouvernement de la République Française, qui
prendra les mesures nécessaires pour préparer
cette Conférence.
- La présente Convention, faite
à Varsovie le 12 octobre 1929, restera ouverte à
la signature jusqu’au 31 janvier 1930.
Protocole
additionnel
Les Hautes Parties Contractantes se
réservent le droit de déclarer au moment de la
ratification ou de l’adhésion que l’art.
2, al. 1, de la présente Convention, ne
s’appliquera pas aux transports internationaux
aériens effectués directement par
l’Etat, ses colonies, protectorats, territoires sous mandat
ou tout autre territoire sous sa souveraineté, sa
suzeraineté ou son autorité.
Fait à Varsovie le 12 octobre 1929
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